R-15.1, r. 4 - Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
35. Malgré le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 119 de la Loi, le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 119 de la Loi visé par le paragraphe 3 de l’article 4 ou le deuxième alinéa de cet article 119, selon le cas, un comité de retraite a jusqu’au 31 décembre 2009 pour transmettre à la Régie des rentes du Québec le rapport relatif à une évaluation actuarielle d’un régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 et antérieure au 31 mars 2009.
D. 1153-2009, a. 35.